436.La rente visée au paragraphe 2° de l'article 428 s'ajoute, le cas échéant, à la rente d'un participant visé à l'article 431, 432 ou 433, selon le cas.
436.La rente visée au paragraphe 2° de l'article 428 s'ajoute, le cas échéant, à la rente d'un participant visé à l'article 431, 432 ou 433, selon le cas.